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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 2 · Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 1985114 décisions de la Cour de cassation, dont 40 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut être faite même si la caisse a déjà pris une décision sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie. Ces deux procédures sont indépendantes.

    n° 23-18.038 (2025)

  • La faute inexcusable de l'employeur est reconnue lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

    n° 22-18.868 (2024)

  • La prescription pour demander une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable commence à courir à la date de l'accident ou à la fin du versement des indemnités journalières. Elle est interrompue par une action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

    n° 22-16.197 (2024)

  • L'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur, mais l'indemnisation complémentaire est versée par la caisse, qui se retourne ensuite contre l'employeur.

    n° 22-17.217 (2024)

  • La faute inexcusable est automatiquement reconnue si le salarié ou un représentant du personnel avait signalé à l'employeur le risque qui s'est ensuite réalisé.

    n° 19-25.550 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 114 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.295

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime au motif que la requête, ne mentionnant pas l'employeur comme partie, n'avait pu interrompre la prescription à son égard, alors, d'une part, que l'action litigieuse, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée, devant les premiers juges, par la désignation d'un mandataire ad litem.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-18.173

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 431-2, L. 434-2, alinéa 2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la décision qui procède à la liquidation de la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ne fait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, dans les conditions fixées à l'article L. 133-4-1 et les limites de la prescription applicable, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-18.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier et que, réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. Viole, dès lors, ces textes et l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie de deux procédures dont la jonction a été prononcée, engagées par voie d'action, tendant, d'une part, à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, d'autre part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, retient que l'action de l'employeur n'est pas recevable, alors que la jonction ne fait pas disparaître le caractère distinct des demandes

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-17.217

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-16.197

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-18.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-20.740

    Sommaire de la Cour

    Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-21.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 412-8 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, L. 4154-3 du même code que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pole Emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise. Ayant constaté que l'accident était survenu au cours d'une formation effectuée par la victime en qualité de demandeur d'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du même code

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-10.773

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-13.779

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Dès lors, peu important qu'il n'ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 19-25.550

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Viole ce texte une cour d'appel qui écarte ces dispositions au motif que la victime ne caractérise pas une alerte donnée à l'employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d'agression physique, alors qu'elle constatait que la victime avait signalé à son employeur le risque d'agression auquel elle était exposée

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-11.935

    Sommaire de la Cour

    Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ayant constaté, d'une part, que le particulier employeur ne pouvait ignorer le mauvais état de la rambarde du balcon de sa résidence dont la vétusté était certaine et depuis laquelle avait chuté l'employée et, d'autre part, qu'aucune mesure n'avait été prise pour en interdire l'accès ou préserver cette dernière du danger auquel elle était exposée, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 18-26.677

    Sommaire de la Cour

    Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 18-25.021

    Sommaire de la Cour

    Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-11.468

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-17.847

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-18.712

    Sommaire de la Cour

    La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-11.019

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-17.460

    Sommaire de la Cour

    Si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-24.037

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare un salarié, victime d'un accident du travail, recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice en raison d'une confusion avérée entre cette entreprise et l'employeur de la victime, ces motifs étant insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'entreprise en cause à l'égard de la victime

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-25.780

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale. Saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en déduit exactement que les ayants droit de la victime peuvent obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.376

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, la prise en charge du décès du salarié, victime d'une maladie professionnelle, alors que cette victime était décédée après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 13-28.373

    Sommaire de la Cour

    Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 14-10.584

    Sommaire de la Cour

    En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial. Viole les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, alors qu'elle avait par un précédent arrêt reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail et ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise, devant statuer sur le montant des indemnités dues à la victime, déclare cette dernière irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur dans la rechute de l'accident du travail et refuse de l'indemniser des conséquences de la rechute

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2014 · n° 13-13.739

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à un précédent employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, retient que celui-ci, n'étant pas lui-même destinataire de l'information incombant à la caisse, est irrecevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont l'information a été délivrée au dernier employeur

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-19.522

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié intérimaire a été victime d'un accident du travail en suivant les consignes du responsable d'une entreprise tierce, écarte une faute inexcusable de l'employeur au motif que l'accident résulte des négligences fautives d'un personnel sur lequel ni l'employeur de la victime ni la société utilisatrice n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-15.402

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2013 · n° 12-13.600

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Ecarte à bon droit la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que le contentieux concerne la maladie du tableau n° 97 des maladies professionnelles et non celle du tableau n° 98, soit les affections chroniques du rachis lombaire pour la manutention manuelle de charges lourdes, retient que toutes les réserves émises par les médecins du travail à compter de l'année 2000 concernaient le port de charges lourdes, que les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau n° 97 sont celles qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l'utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou véhicules, notamment la conduite de tracteur routier et de camion monobloc, et qu'il s'agit d'activités qui, avant la visite de reprise du 27 novembre 2006, n'avaient pas fait l'objet de réserves lors des examens des médecins du travail

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2013 · n° 11-26.459

    Sommaire de la Cour

    En cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-20.123

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéfice du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-14.739

    Sommaire de la Cour

    La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 10-15.503

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2012 · n° 11-12.143

    Sommaire de la Cour

    La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que l'employeur, tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l'usage, a commis une faute inexcusable, eu égard aux circonstances de l'accident, alors même qu'il avait été relaxé du chef de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 10-14.204

    Sommaire de la Cour

    L'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui n'est prise en charge qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels, n'est pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge, de sorte qu'elle n'en constitue pas une rechute, mais une nouvelle maladie relevant de ce même tableau. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, saisie par un salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable d'un employeur, à la suite de l'aggravation de sa surdité, a décidé que si celui-ci était forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n° 42 prise en charge le 4 février 1998, la demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l'aggravation de la déficience auditive constatée par certificat médical du 10 février 2003, était recevable

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-17.496

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour recevoir l'intervention à titre principal de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés et statuer sur la réparation du préjudice propre invoqué par celle-ci, énonce que les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas l'accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d'un intervenant volontaire dès lors qu'il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-72.667

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-16.203

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-16.180

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour juger que l'accident de trajet dont avait été victime un salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, retient que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une telle faute

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-17.141

    Sommaire de la Cour

    Si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Viole les dispositions précitées, la cour d'appel qui déclare l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail irrecevable en son action de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée moins de deux années après le jugement correctionnel qui a pénalement condamné cet employeur pour homicide involontaire, aux motifs que l'action en vue d'obtenir de l'organisme de sécurité sociale la prise en charge de l'accident est prescrite faute de déclaration dans les deux ans de cet accident et que la demande d'indemnisation complémentaire formée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être prise en compte dès lors que l'accident n'a pas été préalablement pris en charge par la caisse au titre des accidents du travail

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-11.735

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; lorsque ce recours en garantie est exercé simultanément à la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié intérimaire, la mise en cause de la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas nécessaire. Une cour d'appel, ayant constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, décide à bon droit que cette dernière doit relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, dans la mesure qu'elle détermine souverainement

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.