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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-14.204

ECLI:FR:CCASS:2011:C200606

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui n'est prise en charge qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels, n'est pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge, de sorte qu'elle n'en constitue pas une rechute, mais une nouvelle maladie relevant de ce même tableau. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, saisie par un salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable d'un employeur, à la suite de l'aggravation de sa surdité, a décidé que si celui-ci était forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n° 42 prise en charge le 4 février 1998, la demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l'aggravation de la déficience auditive constatée par certificat médical du 10 février 2003, était recevable

Articles du code de la sécurité sociale visés