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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 1er · Dispositions générales

Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 janvier 199448 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ne peut pas demander devant les prud'hommes une indemnisation pour un dommage causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, même si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

    n° 24-16.665 (2026)

  • Un tiers (personne ou entreprise extérieure à l'employeur) qui a indemnisé une victime d'accident du travail ne peut pas se retourner contre l'employeur ou son assureur, sauf si l'employeur a commis une faute intentionnelle.

    n° 23-21.837 (2025)

  • L'employeur ne peut pas renoncer à son immunité (protection contre les poursuites) pour les accidents du travail ou maladies professionnelles, sauf en cas de faute intentionnelle. Toute clause contraire est nulle.

    n° 21-23.442 (2024)

  • L'indemnisation des dommages liés à une maladie professionnelle relève uniquement du tribunal de sécurité sociale, même si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Les prud'hommes ne sont pas compétents pour ce type de préjudice.

    n° 22-18.848 (2023)

  • La victime d'un accident du travail ou ses proches ne peuvent pas engager une action en justice contre l'employeur ou ses salariés selon le droit commun, sauf exceptions prévues par la loi.

    n° 22-80.696 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 48 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 24-16.665

    Sommaire de la Cour

    La demande formée devant la juridiction prud'homale tendant à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est irrecevable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-21.837

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé les victimes d'un accident du travail ne dispose, en l'absence de faute intentionnelle de leur employeur, d'aucune créance en contribution à l'encontre de ce dernier pour les sommes versées à ces victimes, susceptible d'éteindre, par compensation, tout ou partie de sa propre dette à l'égard de cet employeur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 21-23.442

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application du premier de ces textes et que toute convention contraire, dès lors que l'employeur n'a pas commis une faute intentionnelle, est nulle de plein droit par l'effet du dernier.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-18.848

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ayant constaté que le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail était invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, une cour d'appel en a exactement déduit que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de ce dépassement relevait de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale

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  5. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2023 · n° 22-80.696

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir dit les faits établis et jugé à bon droit les constitutions de partie civile recevables, déclare néanmoins l'employeur et son préposé responsables des préjudices subis par les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-17.033

    Sommaire de la Cour

    Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-17.747

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-11.019

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 17-10.306

    Sommaire de la Cour

    Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-18.116

    Sommaire de la Cour

    Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-26.850

    Sommaire de la Cour

    Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2015 · n° 14-16.153

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action en responsabilité de droit commun intentée par un salarié, victime d'un accident du travail, contre la société liée à son employeur par un contrat de nettoyage de vitres, sans rechercher si au moment de l'accident cette société était responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2015 · n° 13-11.945

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables, selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-16.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la victime d'un accident du travail a survécu, le conjoint de cette victime n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun. Viole donc ces textes la cour d'appel qui subordonne la recevabilité de la demande d'indemnisation du conjoint de la victime survivante au respect des conditions prévues pour les ayants droit visées à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2014 · n° 12-12.949

    Sommaire de la Cour

    Statuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante

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  16. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2014 · n° 12-28.616

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un salarié au motif que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation des préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-29.825)

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2014 · n° 12-29.825

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un salarié au motif que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation des préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-29.825)

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-15.402

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 11-20.074

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident dont l'intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2012 · n° 11-85.032

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail que la personne morale ayant recours aux services d'un travailleur intérimaire est chargée, en tant qu'entreprise utilisatrice, d'assurer à son égard la sécurité au travail

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 11-84.279

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés. Il en est de même de l'action en réparation des conséquences dommageables d'un tel accident exercée par la victime, salarié intérimaire, contre le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou ses préposés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir dit les faits établis et jugé à bon droit la constitution de partie civile recevable, condamne l'entreprise utilisatrice à payer au salarié intérimaire, victime d'un accident du travail, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel non pris en charge par la sécurité sociale

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2010 · n° 09-41.451

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Viole ce texte, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors qu'il résultait de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, ce dont il découlait qu'un telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2010 · n° 09-13.332

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L.452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur, telle que des violences volontaires commises par le gérant d'une société sur un salarié

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 08-16.484

    Sommaire de la Cour

    L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale visant uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur, les dispositions de l'article L. 452-3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2008 · n° 07-86.953

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité du jugement sur le fond, prévue par l'article L. 455-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2006, qui peut être exercée pendant deux ans à compter de la date à laquelle celui-ci est devenu définitif, lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler la caisse en déclaration de jugement commun, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-85.502

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2025 · n° 24-84.252

    Extrait des motifs

    « Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré la société [2], représentant légal de la société [3], responsable des préjudices subis par les parties civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2024 · n° 23-86.418

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 121-3 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ig »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-80.737

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 8. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés. 9. L'arrêt attaqué confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à l'action civile. 10. En prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus responsables du préjudice subi par la partie civile et que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'employeur de la victime, ne peut que dé »

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  30. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 19-86.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 8. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou son ayant droit contre l'employeur. 9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société responsable du préjudice subi par M. [P], l'arrêt attaqué énonce que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que les premiers juges ont considéré que les agissements de la société lui ont occasionné un préjudice personnel et direct. 10. En l'état de ces énonciations, alors que la juridiction répressive, qui n'a »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-10.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 15. Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 16. Ayant constaté que, le 17 octobre 2015, la caisse avait pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, c'est à bon droit que la cour d' »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2023 · n° 21-13.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour . Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que les pièces médicales et de sécurité sociale montrent que le salarié est affecté d'un cancer de l'amiante et que cette affection est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 30 des maladies professionnelles) et que ces éléments de preuve suffisent amplement à ca »

    Lire l'arrêt
  33. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2022 · n° 21-81.929

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions d'ordre public qu'il prévoit et qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés. 8. L'arrêt attaqué énonce qu'il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par M. [D]. 9. En statuant ainsi, sur le principe même de la responsabilité civile du prévenu, la cour d'appel a méc »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2022 · n° 21-10.617

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ces textes que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de so »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2021 · n° 20-86.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale : 7. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés. 8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'action civile, l'arrêt attaqué retient que ce dernier qui, au moment des faits, était salarié de la société [2], a été mis à disposition de la société [1] qui, en qualité d'entreprise utilisatrice, était responsable des conditions d'exécution du travail notamment en matière de santé et sécurité conf »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-80.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 520 du code de procédure pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 8. Selon le premier de ces textes, la cour d'appel évoque et statue au fond lorsque le jugement de première instance est annulé, notamment pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité. 9. D'après le second, aucune action en réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit contre l'entreprise ou ses préposés. 10. Pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Bricoman, tirée de »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 19-14.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1411-1 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant cette juridiction, ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale l »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2020 · n° 19-82.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 13.Les moyens sont réunis. 14. Pour dire établis les délits de travail dissimulé en récidive et à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, ainsi que la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des constatations régulières des procès-verbaux rendant compte des investigations menées par les enquêteurs et par le service de l'inspection du travail, et des auditions circonstanciées des témoins et de la victime, M. F..., que pour réaliser ce chantier dans un hangar qu'il s'était engagé, dès le 28 avril 2015, à donner à bail pour un loyer mensuel de 1 000 euros à compter du 1er juin 2015 »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2020 · n° 18-17.752

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.292

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 451-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens du premier, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.