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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 avril 2013, n° 12-13.600

ECLI:FR:CCASS:2013:C200538

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Ecarte à bon droit la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel qui, après avoir énoncé que le contentieux concerne la maladie du tableau n° 97 des maladies professionnelles et non celle du tableau n° 98, soit les affections chroniques du rachis lombaire pour la manutention manuelle de charges lourdes, retient que toutes les réserves émises par les médecins du travail à compter de l'année 2000 concernaient le port de charges lourdes, que les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau n° 97 sont celles qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l'utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou véhicules, notamment la conduite de tracteur routier et de camion monobloc, et qu'il s'agit d'activités qui, avant la visite de reprise du 27 novembre 2006, n'avaient pas fait l'objet de réserves lors des examens des médecins du travail

Articles du code de la sécurité sociale visés