Skip to content

Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 2 · Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

Article L. 452-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 février 20109 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tiers (ex. : une autre entreprise) qui a indemnisé une victime d’accident du travail ne peut pas se retourner contre l’employeur ou ses salariés pour récupérer ces sommes, sauf si l’employeur a commis une faute intentionnelle (volonté de causer le dommage).

    n° 23-21.837 (2025)

  • Toute clause par laquelle l’employeur renonce à son immunité (protection contre les poursuites) en cas d’accident du travail est nulle, sauf si sa faute est intentionnelle.

    n° 21-23.442 (2024)

  • La caisse d’assurance maladie peut récupérer auprès de l’employeur les sommes versées à une victime d’accident du travail si la faute de l’employeur est intentionnelle ou inexcusable.

    n° 12-13.775 (2013)

  • Le harcèlement moral au travail ne suffit pas à prouver une faute intentionnelle au sens de la sécurité sociale : il faut démontrer que l’auteur a *voulu* causer le dommage à la victime.

    n° 15-81.853 (2016)

  • En cas d’accident du travail causé par une faute intentionnelle de l’employeur (ex. : violences volontaires), les règles d’indemnisation des victimes d’infractions pénales s’appliquent.

    n° 09-13.332 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-21.837

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé les victimes d'un accident du travail ne dispose, en l'absence de faute intentionnelle de leur employeur, d'aucune créance en contribution à l'encontre de ce dernier pour les sommes versées à ces victimes, susceptible d'éteindre, par compensation, tout ou partie de sa propre dette à l'égard de cet employeur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 21-23.442

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application du premier de ces textes et que toute convention contraire, dès lors que l'employeur n'a pas commis une faute intentionnelle, est nulle de plein droit par l'effet du dernier.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-17.747

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 15-81.853

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral dans le cadre du travail, déboute la caisse primaire d'assurance maladie, partie civile, de ses demandes indemnitaires, dès lors que l'élément intentionnel de ce délit ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, fondement des demandes, qui suppose qu'il soit établi que l'auteur a voulu le dommage survenu à la victime du fait de ses agissements

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2013 · n° 12-13.775

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de servir à la victime d'une faute inexcusable ou d'une faute intentionnelle les prestations et indemnités mentionnées par le livre IV du même code, est admise à en récupérer le montant contre l'auteur d'une telle faute. Dans les deux cas, cette caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise ordonnée pour l'évaluation des préjudices ainsi que de la provision allouée à la victime, cette mesure d'instruction et cette provision visant à réparer, au moins pour partie, les préjudices couverts par le livre IV

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2010 · n° 09-13.332

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L.452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur, telle que des violences volontaires commises par le gérant d'une société sur un salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 février 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2009 · n° 08-15.738

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 février 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-16.219

    Sommaire de la Cour

    En cas d'accident du travail dû à la faute intentionnelle d'un copréposé, qui rend l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale applicable, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1, alinéas 8 et 9, du code de la sécurité sociale n'est pas due, ce texte n'étant applicable, aux termes de son alinéa 1er, que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 février 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2022 · n° 21-82.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience publique du 15 janvier 2021, à laquelle M. [U], qui n'a pas comparu, était représenté par son conseil, la présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 12 février 2021 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. 9. Il précise qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé à publicité restreinte. 10. En l'état de ces seules mentions, et dès lors qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, que, par dérogation aux règles de publicité définies par »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.