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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 2 · Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

Article L. 452-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 202631 décisions de la Cour de cassation, dont 25 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La victime ou ses ayants droit peuvent saisir la caisse de sécurité sociale pour tenter un accord amiable sur la faute inexcusable de l’employeur. Si la caisse est saisie, le délai de prescription de 2 ans pour agir en justice est interrompu jusqu’à ce qu’elle informe les parties du résultat de cette tentative de conciliation.

    n° 22-16.220 (2024)

  • La victime ou ses ayants droit doivent obligatoirement attaquer l’employeur ET la caisse de sécurité sociale ensemble pour faire reconnaître la faute inexcusable. Une action dirigée uniquement contre l’employeur est irrecevable.

    n° 20-22.606 (2022)

  • La caisse de sécurité sociale dispose de 5 ans pour se retourner contre l’employeur en faute inexcusable afin de récupérer les indemnités versées à la victime. Ce délai commence à courir dès que la caisse reçoit l’acte de saisine du tribunal pour reconnaître la faute inexcusable.

    n° 23-10.926 (2025)

  • Un tiers (par exemple un autre responsable) peut intervenir dans le procès en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, mais il ne peut pas ensuite invoquer la prescription de cette action pour échapper à un recours en garantie.

    n° 20-12.387 (2021)

  • Si un salarié a été exposé à un risque dans plusieurs entreprises, l’employeur poursuivi pour faute inexcusable peut demander au tribunal de sécurité sociale de vérifier si les autres employeurs ont aussi commis une faute inexcusable.

    n° 11-26.459 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-10.926

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que la caisse primaire d'assurance maladie exerce à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, aux fins de récupération des indemnités versées à la victime, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. La caisse, qui, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, doit être appelée en déclaration de jugement commun, a connaissance, dès que lui est notifié l'acte introductif de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, des faits lui permettant d'agir contre ce dernier en remboursement des sommes avancées. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l'acte introductif d'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.295

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime au motif que la requête, ne mentionnant pas l'employeur comme partie, n'avait pu interrompre la prescription à son égard, alors, d'une part, que l'action litigieuse, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée, devant les premiers juges, par la désignation d'un mandataire ad litem.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-16.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-10.449

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-22.606

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Il en résulte qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties. Par suite, est irrecevable en application de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, le pourvoi formé par la victime dirigé seulement contre l'employeur mais non contre la caisse de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-20.976

    Sommaire de la Cour

    L'assureur d'une entreprise intérimaire, qui exerce l'action directe dont il dispose à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut, au soutien de la recevabilité de cette action, se prévaloir à l'encontre de cet assureur de la présomption de l'article L. 113-17 du code des assurances selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-15.732

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-12.387

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Dès lors, le tiers, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage subi par un salarié, victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est irrecevable, à l'occasion du recours en garantie exercé à son encontre devant la juridiction de droit commun par l'employeur ou l'assureur de ce dernier, à invoquer la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable établie à l'issue d'une instance à laquelle il était partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-13.968

    Sommaire de la Cour

    Ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l'encontre de l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.620

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n'est pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-24.850

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Un arrêt irrévocable ayant décidé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable d'un organisme de formation professionnelle, substitué à l'employeur dans la direction du salarié victime, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en garantie formulée par l'employeur à l'encontre de cet organisme et de son assureur, a jugé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour connaître de cette demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-14.561

    Sommaire de la Cour

    La demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'assureur de l'employeur en remboursement des sommes dont elle doit faire l'avance au profit de la victime d'une faute inexcusable trouvant sa cause dans la garantie prévue au contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur la demande formée à l'encontre de la société d'assurance, qui pouvait seulement se voir déclarer opposable la décision du juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 14-24.534

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui reprend un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, excepté s'il existe une convention entre eux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 13-26.133

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 13-25.524

    Sommaire de la Cour

    La compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ne s'étend pas à la demande de garantie fondée sur un contrat de cession formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-19.522

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié intérimaire a été victime d'un accident du travail en suivant les consignes du responsable d'une entreprise tierce, écarte une faute inexcusable de l'employeur au motif que l'accident résulte des négligences fautives d'un personnel sur lequel ni l'employeur de la victime ni la société utilisatrice n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2013 · n° 11-26.459

    Sommaire de la Cour

    En cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2013 · n° 11-28.595

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action d'un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2011 · n° 10-20.085

    Sommaire de la Cour

    Même exercée pour la première fois en cause d'appel, l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie contre l'employeur fondée sur l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en recouvrement des sommes versées aux salariés victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants-droit, est recevable car elle tend aux mêmes fins que sa mise en cause devant les premiers juges, laquelle procède des dispositions de l'article L. 452-4 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 09-17.439

    Sommaire de la Cour

    Une opération de cession partielle d'actif ne faisant pas disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, il en résulte que le salarié victime d'une faute inexcusable de l'employeur cédant ne peut se voir opposer par celui-ci l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise, voire à l'apparition de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable. Il s'en déduit aussi que si le salarié victime peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur cédant qu'il estime auteur de cette faute, il peut également, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 09-70.419

    Sommaire de la Cour

    L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et interrompt la prescription biennale, peu important qu'une précédente décision ait reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, à l'origine des préjudices dont l'indemnisation est ainsi sollicitée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-17.496

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour recevoir l'intervention à titre principal de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés et statuer sur la réparation du préjudice propre invoqué par celle-ci, énonce que les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas l'accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d'un intervenant volontaire dès lors qu'il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2009 · n° 08-21.969

    Sommaire de la Cour

    L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2009 · n° 07-19.506

    Sommaire de la Cour

    Ayant été assignée en réparation par plusieurs anciens salariés invoquant sa responsabilité civile au titre d'une faute inexcusable ayant causé leur maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante, une société a procédé à des déclarations de sinistres auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie au motif que l'exposition éventuelle à l'amiante de ces salariés remontait à une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 33-II de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, devenu l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, qui autorise les employeurs à s'assurer pour les conséquences de leurs fautes inexcusables. La cour d'appel a retenu que les polices souscrites en 1993 et 2001 fonctionnaient en base "réclamation" et qu'elles stipulaient qu'étaient couvertes toutes réclamations, quelle que soit la date de commission du fait générateur, et même si ce fait était antérieur à la souscription. Ayant constaté que, dans les contrats litigieux souscrits postérieurement au 28 janvier 1987, date d'entrée en vigueur de cette loi, la société et les co-assureurs avaient convenu de déroger au principe de non-rétroactivité de ladite loi en étendant la garantie du risque constitué par les conséquences financières de toute réclamation indemnitaire des salariés fondée sur la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette garantie était applicable aux indemnités mises à la charge de la société reconnue respo

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-11.735

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; lorsque ce recours en garantie est exercé simultanément à la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié intérimaire, la mise en cause de la caisse régionale d'assurance maladie n'est pas nécessaire. Une cour d'appel, ayant constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice qui avait affecté le salarié intérimaire à une tâche autre que celle pour laquelle il avait été mis à sa disposition, décide à bon droit que cette dernière doit relever et garantir l'employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, dans la mesure qu'elle détermine souverainement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-24.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances : 5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime. 7. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséque »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-13.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen serait nouveau, la victime n'ayant pas prétendu devant les juges d'appel que la partie que l'appelant a omis d'intimer doit nécessairement être appelée à l'instance par voie d'acte d'appel et non par la voie de l'intervention forcée car celle-ci serait réservée aux seuls tiers à la première instance. 6. Cependant, la victime a soutenu, dans ses conclusions, visées par l'arrêt, que l'employeur n'ayant dirigé son appel que contre sa personne, alors que la caisse était également partie à l'affaire, l'appel était irrecevable, en raison de l'indivisibilité du litige, et ce, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-14.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les ayants droit contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complément »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-23.995

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que l'accident de M. G... est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, substituée à son employeur, la société Manpower, l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident l'inspection du travail a diligenté une enquête à l'issue de laquelle il a été relevé que les engrenages qui entraînent la chaîne n ‘étaient pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation, que le rapport de la Socotec a conclu que l'appareil présentait un danger pour les utilisateurs, que l'installation n'a jamais été vérifiée et qu'il ressort de l'ensemble de ces observations qu'une simple visite pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-12.547

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 452-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ; Attendu qu'ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l'encontre de l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, ces dispositions sont applicables aux seuls accidents et maladies s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-25.741

    Extrait des motifs

    « Vu ensemble les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 126 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.