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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-20.123

ECLI:FR:CCASS:2012:C201309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéfice du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés