Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiers›Chapitre 2 · Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur
Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er novembre 202677 décisions de la Cour de cassation, dont 35 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
La rente majorée pour faute inexcusable de l’employeur couvre forfaitairement les pertes de revenus professionnels et l’impact professionnel de l’incapacité permanente, même si la victime est déjà à la retraite au moment de la consolidation.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit obligatoirement être dirigée contre l’employeur et la caisse de sécurité sociale. Une action dirigée uniquement contre l’employeur est irrecevable.
La majoration de rente pour faute inexcusable ne s’applique pas à la rente choisie par la victime en remplacement d’une indemnité en capital, mais uniquement à cette indemnité en capital elle-même.
La caisse de sécurité sociale peut récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente versée à la victime, mais uniquement dans la limite du taux d’incapacité notifié à l’employeur.
La victime ne peut pas cumuler la majoration de rente pour faute inexcusable avec une indemnisation déjà obtenue d’un tiers pour les mêmes préjudices (pertes de revenus, déficit fonctionnel, impact professionnel), sauf si cette indemnisation ne couvre pas entièrement la rente majorée.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
Les 40 décisions les plus utiles sur 77 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-17.321
Sommaire de la Cour
La rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.295
Sommaire de la Cour
Viole les dispositions des articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime au motif que la requête, ne mentionnant pas l'employeur comme partie, n'avait pu interrompre la prescription à son égard, alors, d'une part, que l'action litigieuse, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée, devant les premiers juges, par la désignation d'un mandataire ad litem.
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-16.183
Sommaire de la Cour
L'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 22-18.173
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 431-2, L. 434-2, alinéa 2, L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la décision qui procède à la liquidation de la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ne fait obstacle, ni au recouvrement de l'indu versé à la suite d'une erreur de calcul de l'organisme payeur, dans les conditions fixées à l'article L. 133-4-1 et les limites de la prescription applicable, ni à la rectification de la décision affectée de l'erreur
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-17.217
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-11.448
Sommaire de la Cour
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel déboute la victime d'un accident du travail de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-16.855
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-2, alinéa 4, L. 452-2, alinéa 2, R. 434-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-15.035
Sommaire de la Cour
Ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie d'exercer à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime
IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-22.606
Sommaire de la Cour
En application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Il en résulte qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties.
Par suite, est irrecevable en application de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, le pourvoi formé par la victime dirigé seulement contre l'employeur mais non contre la caisse de sécurité sociale
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-20.976
Sommaire de la Cour
L'assureur d'une entreprise intérimaire, qui exerce l'action directe dont il dispose à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut, au soutien de la recevabilité de cette action, se prévaloir à l'encontre de cet assureur de la présomption de l'article L. 113-17 du code des assurances selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-19.131
Sommaire de la Cour
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du même code
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-13.779
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Dès lors, peu important qu'il n'ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-14.502
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, qui a déjà obtenu de la part du tiers responsable la réparation de ses préjudices consécutifs à cet accident au titre des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, ne peut obtenir paiement de la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-15.732
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-13.730
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Il s'ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.868
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-14.515
Sommaire de la Cour
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, viole ces textes l'arrêt qui retient, pour dire que la caisse pouvait recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable était établie uniquement les sommes correspondant aux préjudices personnels de la victime et non celles correspondant aux prestations de sécurité sociale, dont la majoration de rente, que le recours de la caisse, seule tenue du règlement de la majoration de rente au salarié en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux fins d'être remboursée de cette majoration par l'employeur, est fondé sur un droit personnel de la caisse à l'encontre de l'employeur aux fins de remboursement de cette prestation complémentaire de sécurité sociale ; s'agissant dès lors d'un recours en garantie et non d'un recours subrogatoire, l'employeur est fondé à s'opposer au recouvrement à son encontre par la caisse de la majoration de rente servie à l'assuré du
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-16.963
Sommaire de la Cour
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé. Après avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en déduit à bon droit que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 %
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 14-20.214
Sommaire de la Cour
La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-10.877
Sommaire de la Cour
Depuis la rédaction de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les caisses de sécurité sociale sont fondées à récupérer sous forme d'un capital représentatif, et non plus par l'imposition d'une cotisation complémentaire, les majorations de rente ou d'indemnités en capital qu'elles servent aux salariés victimes d'une faute inexcusable. Ce texte est applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Il en résulte qu'une caisse de sécurité sociale est fondée à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente consécutive à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur si cette reconnaissance est intervenue à compter du 1er avril 2013, peu important qu'une rente non majorée lui préexiste
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-12.567
Sommaire de la Cour
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-13.816
Sommaire de la Cour
Si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-25.780
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale.
Saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en déduit exactement que les ayants droit de la victime peuvent obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-30.015
Sommaire de la Cour
L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-16.896
Sommaire de la Cour
Viole les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, une cour d'appel qui retient que le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut être immédiatement exigé de l'employeur par une caisse de sécurité sociale et affecté au compte spécial
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2013 · n° 12-13.611
Sommaire de la Cour
L'origine de la créance d'une caisse de sécurité sociale contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable réside dans cette faute même et non pas dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié.
Il en résulte que l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, survenue après que la faute inexcusable ait été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 février 2013 · n° 11-21.015
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2012 · n° 11-22.066
Sommaire de la Cour
L'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, la caisse récupère le montant de la majoration de la rente auprès de ce dernier par l'imposition de la cotisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-14.311
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594).
En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-18.014
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594).
En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-15.393
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594).
En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-12.299
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594).
En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393).
Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 07-21.707
Sommaire de la Cour
Il résulte, d'une part, des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, d'autre part, de l'article D. 242-6-3 du même code et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ce dernier texte que sont inscrites, notamment, à un compte spécial les dépenses afférentes aux prestations servies du fait d'une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, enfin de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime spécial accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières.
Viole ces textes la cour d'appel qui, pour mettre définitivement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du régime général le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable qui a travaillé successivement chez un employeur relevant du régime général et chez un employeur relevant du régime spécial des personnels des industries électriques et gaz
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-18.689
Sommaire de la Cour
Encourt la cassation, la cour d'appel qui, pour dire qu'une société dont le salarié était atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 n'avait pas commis de faute inexcusable, se borne à énoncer que cette société n'utilisait pas l'amiante comme matière première, ne participait pas au processus industriel de fabrication ou de transformation de ce matériau, et qu'avant 1977 aucune réglementation spécifique en matière d'amiante n'était applicable aux entreprises autres que les fabricants, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, ladite société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-11.276
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige :
3. Selon ces textes, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'emplo »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-18.067
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième.
6. L'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-23.238
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit :
7. Il résulte du premier de ces textes que la rente majorée servie à la victime, en cas de faute inexcusable de l'employeur, répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
8. Si, selon le second, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employ »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-16.320
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale :
6. Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l'employeur et la victime.
7. Pour dire que l'ancien employeur de la victime n'est plus recevable à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, l'arrêt retient que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 reconnaissant sa faute inexcusable ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel vis à vis de l'ancien employeur de la maladie déclarée par la victime et l'opposabilité à l'égard de celui- »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-24.200
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances :
5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
7. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséque »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-24.397
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième.
6. Pour rejeter l'action récursoire de la caisse envers l'employeur au titre des majorations de rente et indemnités allouées aux ayants droit de la vi »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.