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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juillet 2014, n° 13-13.739

ECLI:FR:CCASS:2014:C201246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à un précédent employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, retient que celui-ci, n'étant pas lui-même destinataire de l'information incombant à la caisse, est irrecevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont l'information a été délivrée au dernier employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés