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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2022, n° 20-13.779

ECLI:FR:CCASS:2022:C200183

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Dès lors, peu important qu'il n'ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales

Articles du code de la sécurité sociale visés