Skip to content

Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 2 · Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 2026118 décisions de la Cour de cassation, dont 55 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse de sécurité sociale peut demander à l’employeur le remboursement des sommes versées à la victime pour un accident ou une maladie, même si un tribunal a déjà jugé que cet accident ou cette maladie n’était pas professionnel entre la caisse et l’employeur.

    n° 23-16.183 (2025)

  • La demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite si la requête a été adressée à la caisse, même sans mentionner l’employeur, dès lors que ce dernier a été régulièrement mis en cause par la suite.

    n° 23-13.295 (2025)

  • L’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne doit couvrir intégralement le besoin, y compris si l’aide est apportée par un proche : les congés payés et jours fériés de ce proche doivent être pris en compte dans le calcul.

    n° 22-18.905 (2024)

  • La saisine de la caisse pour reconnaître une faute inexcusable de l’employeur interrompt le délai de prescription de 2 ans. Un nouveau délai ne recommence à courir qu’après la notification aux parties du résultat de la tentative de conciliation sur la faute et ses conséquences financières.

    n° 22-16.220 (2024)

  • L’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur de la victime, en présence de la caisse. Une fois la faute reconnue, l’instance ne peut porter que sur le calcul des indemnités complémentaires, et non sur une condamnation directe de l’employeur ou de la caisse.

    n° 22-17.217 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 118 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-13.295

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime au motif que la requête, ne mentionnant pas l'employeur comme partie, n'avait pu interrompre la prescription à son égard, alors, d'une part, que l'action litigieuse, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée, devant les premiers juges, par la désignation d'un mandataire ad litem.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-16.183

    Sommaire de la Cour

    L'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-18.905

    Sommaire de la Cour

    En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. Viole ce principe la cour d'appel qui refuse de tenir compte des congés payés et des jours fériés pour évaluer l'indemnisation due à la victime en cas d'assistance par une personne de son entourage avant consolidation

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-16.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. L'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-17.217

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-11.448

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel déboute la victime d'un accident du travail de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-15.035

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie d'exercer à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 20-21.276

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenus, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation

    Lire l'arrêt
  9. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-22.606

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Il en résulte qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties. Par suite, est irrecevable en application de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, le pourvoi formé par la victime dirigé seulement contre l'employeur mais non contre la caisse de sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-20.976

    Sommaire de la Cour

    L'assureur d'une entreprise intérimaire, qui exerce l'action directe dont il dispose à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut, au soutien de la recevabilité de cette action, se prévaloir à l'encontre de cet assureur de la présomption de l'article L. 113-17 du code des assurances selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-13.779

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. Dès lors, peu important qu'il n'ait pas préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l'indemnité forfaitaire ou ne leur ait pas présenté une offre complémentaire à ce titre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire qui constituent des prestations sociales

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-15.732

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-13.730

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Il s'ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-18.595

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées par l'employeur en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de la caisse primaire

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-14.515

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, viole ces textes l'arrêt qui retient, pour dire que la caisse pouvait recouvrer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable était établie uniquement les sommes correspondant aux préjudices personnels de la victime et non celles correspondant aux prestations de sécurité sociale, dont la majoration de rente, que le recours de la caisse, seule tenue du règlement de la majoration de rente au salarié en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux fins d'être remboursée de cette majoration par l'employeur, est fondé sur un droit personnel de la caisse à l'encontre de l'employeur aux fins de remboursement de cette prestation complémentaire de sécurité sociale ; s'agissant dès lors d'un recours en garantie et non d'un recours subrogatoire, l'employeur est fondé à s'opposer au recouvrement à son encontre par la caisse de la majoration de rente servie à l'assuré du

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-12.567

    Sommaire de la Cour

    Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-25.647

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui inclut dans les frais irrépétibles les honoraires du médecin expert consulté par la victime ainsi que les frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 15-27.523

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. Dès lors, viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour allouer une indemnité au titre du préjudice permanent exceptionnel, se borne à énoncer que la victime était conseiller municipal depuis 2001, mandat qu'elle ne peut plus exercer désormais, de tels motifs étant impropres à caractériser l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-25.780

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale. Saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en déduit exactement que les ayants droit de la victime peuvent obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-30.015

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle

    Lire l'arrêt
  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 13-25.524

    Sommaire de la Cour

    La compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ne s'étend pas à la demande de garantie fondée sur un contrat de cession formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 13-26.133

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 9 janvier 2015 · n° 13-12.310

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que la perte des droits à la retraite subie par une victime, bénéficiant d'une rente majorée, se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-25.839

    Sommaire de la Cour

    Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'une victime au titre des frais d'assistance de son médecin lors des opérations d'expertise, retient que ces frais ne sont pas causés par l'accident, mais par l'instance, et qu'ils doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2014 · n° 13-13.739

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à un précédent employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, retient que celui-ci, n'étant pas lui-même destinataire de l'information incombant à la caisse, est irrecevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont l'information a été délivrée au dernier employeur

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2014 · n° 13-10.548

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action d'une victime tendant à l'indemnisation des préjudices non réparés par une première décision intervenue avant la décision du Conseil, de telles demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée

    Lire l'arrêt
  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-27.318

    Sommaire de la Cour

    La demande d'indemnisation du préjudice moral des ayants droit d'une victime prédécédée d'un accident du travail jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-18.074

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 431-1, 1°, figurant au chapitre I du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à une victime en cas de faute inexcusable de son employeur de réclamer à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, en condamnant la société à payer à son salarié une certaine somme au titre des frais divers consécutifs à son accident, notamment les frais de change et d'alèses, des frais de table, de lit et de fauteuil, alors que ces frais constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale couverts par le livre IV et ne pouvant ainsi donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3, la cour d'appel a violé les textes susvisés

    Lire l'arrêt
  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-15.402

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-21.548

    Sommaire de la Cour

    Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. La réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, viole l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation formée de ce chef par la victime d'une faute inexcusable

    Lire l'arrêt
  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-19.709

    Sommaire de la Cour

    L'organisme de sécurité sociale qui, en cas de faute inexcusable de l'employeur, verse au salarié victime d'un accident du travail l'indemnisation complémentaire qui lui est due, en récupère le montant auprès de l'employeur soumis à une procédure collective par voie de déclaration de créance, lorsque l'accident est antérieur à l'ouverture de cette procédure

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2013 · n° 12-13.611

    Sommaire de la Cour

    L'origine de la créance d'une caisse de sécurité sociale contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable réside dans cette faute même et non pas dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié. Il en résulte que l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, survenue après que la faute inexcusable ait été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion

    Lire l'arrêt
  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 février 2013 · n° 11-21.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Sont réparables en application du même texte les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent

    Lire l'arrêt
  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2013 · n° 12-13.775

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de servir à la victime d'une faute inexcusable ou d'une faute intentionnelle les prestations et indemnités mentionnées par le livre IV du même code, est admise à en récupérer le montant contre l'auteur d'une telle faute. Dans les deux cas, cette caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise ordonnée pour l'évaluation des préjudices ainsi que de la provision allouée à la victime, cette mesure d'instruction et cette provision visant à réparer, au moins pour partie, les préjudices couverts par le livre IV

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2012 · n° 11-23.516

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur en résultant s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer

    Lire l'arrêt
  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2012 · n° 11-16.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément mentionné dans ce texte, lequel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs

    Lire l'arrêt
  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-14.311

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594). En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts

    Lire l'arrêt
  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-15.393

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594). En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts

    Lire l'arrêt
  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-10.308

    Sommaire de la Cour

    La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette indemnisation faite sous forme de rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qui ne consacre pas le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par un tel accident, mais interprète comme non limitative la liste des préjudices figurant à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. N'est pas dès lors fondé le moyen soutenant que la cour d'appel aurait méconnu le principe de la réparation intégrale en ne fixant aucune indemnisation complémentaire au vu de la perte réelle des gains professionnels, et aurait ainsi violé l'article 1382 du code civil

    Lire l'arrêt
  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2012 · n° 11-18.014

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Par suite, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés sur le fondement de ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594). En revanche, le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent l'être dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Il en est de même des dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.