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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-18.376

ECLI:FR:CCASS:2016:C200693

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, la prise en charge du décès du salarié, victime d'une maladie professionnelle, alors que cette victime était décédée après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %

Articles visés