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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 avril 2024, n° 22-16.197

ECLI:FR:CCASS:2024:C200352

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés