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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-16.203

ECLI:FR:CCASS:2010:C202016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable

Articles du code de la sécurité sociale visés