Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, n° 12-15.402

ECLI:FR:CCASS:2013:C201180

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice

Articles du code de la sécurité sociale visés