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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-17.141

ECLI:FR:CCASS:2009:C201533

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Viole les dispositions précitées, la cour d'appel qui déclare l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail irrecevable en son action de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée moins de deux années après le jugement correctionnel qui a pénalement condamné cet employeur pour homicide involontaire, aux motifs que l'action en vue d'obtenir de l'organisme de sécurité sociale la prise en charge de l'accident est prescrite faute de déclaration dans les deux ans de cet accident et que la demande d'indemnisation complémentaire formée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être prise en compte dès lors que l'accident n'a pas été préalablement pris en charge par la caisse au titre des accidents du travail

Articles du code de la sécurité sociale visés