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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 22-17.217

ECLI:FR:CCASS:2024:C200427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés