Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00181
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que Mme M... a été engagée le 14 février 2000 par la société Expertise et conseil, en qualité de directrice de mission ; qu'elle a, le 9 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a attrait en intervention forcée la société Groupe W..., estimant qu'elle se trouvait dans une situation de co-emploi à l'égard de celle-ci ; que la société Groupe W... a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce et la société Expertise et conseil a soulevé l'incompétence de cette même juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, rejetant le contredit de la société Expertise et conseil, se déclare compétente pour statuer sur le litige opposant cette société à la salariée ;
Attendu cependant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait formé devant la juridiction prud'homale, en sus de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette dernière demande relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, a privé sa décision de base légale ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-17.752 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00181 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-P19EE5RR