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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-17.752

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que Mme M... a été engagée le 14 février 2000 par la société Expertise et conseil, en qualité de directrice de mission ; qu'elle a, le 9 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a attrait en intervention forcée la société Groupe W..., estimant qu'elle se trouvait dans une situation de co-emploi à l'égard de celle-ci ; que la société Groupe W... a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce et la société Expertise et conseil a soulevé l'incompétence de cette même juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Expertise et conseil :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, rejetant le contredit de la société Expertise et conseil, se déclare compétente pour statuer sur le litige opposant cette société à la salariée ;

Attendu cependant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait formé devant la juridiction prud'homale, en sus de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette dernière demande relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, a privé sa décision de base légale ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le contredit formé par la société Expertise et conseil et déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'ensemble du litige opposant Mme M... à la société Expertise et conseil, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-17.752 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00181 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-P19EE5RR