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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 septembre 2012, n° 11-84.279

ECLI:FR:CCASS:2012:CR05189

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés. Il en est de même de l'action en réparation des conséquences dommageables d'un tel accident exercée par la victime, salarié intérimaire, contre le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou ses préposés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir dit les faits établis et jugé à bon droit la constitution de partie civile recevable, condamne l'entreprise utilisatrice à payer au salarié intérimaire, victime d'un accident du travail, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel non pris en charge par la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés