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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2010, n° 09-41.451

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01828

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Viole ce texte, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors qu'il résultait de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, ce dont il découlait qu'un telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître

Articles du code du travail visés