5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur [L] au titre de la violation par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat, que s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur", sans rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié ne demandait pas, en réalité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel, qui a d'ailleurs elle-même constaté que la méconnaissance par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat avait entraîné une aggravation de l'état de santé de monsieur [L], en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a[vait] fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de prêt de 5 mois", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. »