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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-10.617

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00911

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ces textes que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé par M. [P] le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la société Metatis.

2Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013 jusqu'au 11 septembre 2013, puis du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014, puis de nouveau du 23 septembre 2014 au 20 février 2015.

3Il a été licencié pour faute le 19 septembre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande d'indemnisation de monsieur [L] au titre de la violation par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat, que s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur", sans rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié ne demandait pas, en réalité, la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel, qui a d'ailleurs elle-même constaté que la méconnaissance par la société Metatis de son obligation de sécurité de résultat avait entraîné une aggravation de l'état de santé de monsieur [L], en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a[vait] fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de prêt de 5 mois", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale :

6Il résulte de ces textes que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

7Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que, s'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat de travail, y compris le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'état de santé du salarié s'était aggravé, en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013, admis au titre de la législation sur les risques professionnels, et que les manquements de l'employeur avaient provoqué une rechute d'accident du travail constatée par un certificat médical du 23 septembre 2014, mentionnant expressément le lien avec l'accident du 12 janvier 2013 et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2014, alors « que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser une rémunération que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, dans la mesure où l'absence de septembre était justifiée et non fautive dès lors que monsieur [L] avait informé l'employeur de la panne de son véhicule automobile alors que celui dont il disposait au sein de l'entreprise lui avait été retiré", sans relever que la société Metatis était tenue de verser une rémunération à monsieur [L], qui n'avait pas été en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, en vertu d'une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause :

10Il résulte de ces textes que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.

11Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, l'arrêt retient que l'absence du 1er septembre 2014 a été justifiée par le salarié qui a informé l'employeur de la panne de son véhicule automobile alors que celui dont il disposait au sein de l'entreprise lui avait été retiré, ce qui n'est pas contesté, et que l'absence du salarié est justifiée et non fautive.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle faisait obligation à l'employeur de verser un salaire au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation ne peut s'étendre au chef du dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014, qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche.

La décision

  • REJETTE le pouvoir incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 382,48 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-10.617 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00911 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-KDYVVME9