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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2019, n° 18-17.033

ECLI:FR:CCASS:2019:C200684

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, car n'ayant pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale l'épouse et la fille d'une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident

Articles du code de la sécurité sociale visés