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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 24 septembre 2014, n° 13-16.471

ECLI:FR:CCASS:2014:C101048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la victime d'un accident du travail a survécu, le conjoint de cette victime n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun. Viole donc ces textes la cour d'appel qui subordonne la recevabilité de la demande d'indemnisation du conjoint de la victime survivante au respect des conditions prévues pour les ayants droit visées à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés