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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-14.167

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1411-1 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant cette juridiction, ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés