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RenvoiPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2023, n° 22-80.696

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00013

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir dit les faits établis et jugé à bon droit les constitutions de partie civile recevables, déclare néanmoins l'employeur et son préposé responsables des préjudices subis par les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail

Articles du code de la sécurité sociale visés