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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 23-21.837

ECLI:FR:CCASS:2025:C200862

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé les victimes d'un accident du travail ne dispose, en l'absence de faute intentionnelle de leur employeur, d'aucune créance en contribution à l'encontre de ce dernier pour les sommes versées à ces victimes, susceptible d'éteindre, par compensation, tout ou partie de sa propre dette à l'égard de cet employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés