Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 23-21.837
ECLI:FR:CCASS:2025:C200862
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé les victimes d'un accident du travail ne dispose, en l'absence de faute intentionnelle de leur employeur, d'aucune créance en contribution à l'encontre de ce dernier pour les sommes versées à ces victimes, susceptible d'éteindre, par compensation, tout ou partie de sa propre dette à l'égard de cet employeur
Articles du code de la sécurité sociale visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit de la sécurité socialeAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.