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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-10.419

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00845

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 15. Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 16. Ayant constaté que, le 17 octobre 2015, la caisse avait pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, c'est à bon droit que la cour d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés