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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 mai 2018, n° 17-10.306

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00649

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 3 mai 2018, n° 17-10.306 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2018%3ASO00649 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-ANCA1GMV