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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 3 · Révision - Rechute

Article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 19857 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une maladie professionnelle a déjà été reconnue mais que la décision de prise en charge a été annulée pour l’employeur, une rechute de cette maladie ne peut pas non plus lui être opposée.

    n° 10-28.570 (2012)

  • La caisse d’assurance maladie doit appliquer la procédure de prise en charge d’une rechute uniquement si l’aggravation d’une lésion nécessite un traitement médical, même sans nouvelle incapacité temporaire. Cela ne s’applique pas si la demande porte seulement sur une réévaluation des réparations (par exemple, une aggravation de l’infirmité ou un décès).

    n° 15-18.376 (2016)

  • Lorsque l’aggravation d’une lésion entraîne une nouvelle incapacité temporaire, le calcul des indemnités journalières se base sur le salaire perçu juste avant l’arrêt de travail dû à cette aggravation.

    n° 15-22.038 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-22.038

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Ayant constaté que la victime percevait, avant sa rechute, un salaire en sa qualité d'agent titulaire de l'Education nationale, une cour d'appel en déduit exactement que le montant des indemnités journalières doit être calculé sur la base de cette rémunération

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.376

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, la prise en charge du décès du salarié, victime d'une maladie professionnelle, alors que cette victime était décédée après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2012 · n° 10-28.570

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de ce dernier

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2011 · n° 10-24.122

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie. Une cour d'appel qui, après constaté qu'un salarié avait été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, retient qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l'information préalable de l'employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé, et que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de douter de l'imputabilité du décès à la maladie, en déduit exactement que la prise en charge du décès de la victime, lequel ne constitue pas en lui-même une rechute, était opposable à la société

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-16.017

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 443-1, L. 443-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.552

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-14.525

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.