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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 octobre 2012, n° 11-85.032

ECLI:FR:CCASS:2012:CR05572

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail que la personne morale ayant recours aux services d'un travailleur intérimaire est chargée, en tant qu'entreprise utilisatrice, d'assurer à son égard la sécurité au travail

Articles visés