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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre III · Dispositions communesSection 1 · Le taux d'intérêt

Article R. 313-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201653 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le contrat de prêt ne précise pas le taux de période ou sa durée, la banque perd le droit à une partie des intérêts, mais seulement si l'écart entre le taux effectif global indiqué et le taux réel dépasse la marge d'erreur autorisée (une décimale).

    n° 19-25.316 (2021)

  • Une erreur sur le taux effectif global dans le contrat de prêt entraîne la perte partielle des intérêts pour la banque, si l'erreur dépasse la marge d'erreur autorisée (une décimale).

    n° 18-24.287 (2020)

  • Une erreur sur le taux effectif global dans le contrat de prêt n'entraîne pas l'annulation des intérêts si l'écart est inférieur à la marge d'erreur autorisée (une décimale).

    n° 16-11.147 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 53 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-10.193

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir qu'en l'absence de créance exigible une procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, relève que le créancier ne peut plus contester le montant de sa créance, qu'il a lui-même fixée au cours de la procédure de surendettement et qui a été réglée par le débiteur, mettant ainsi fin au plan de surendettement, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-17.018

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 19-25.316

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 18-25.865

    Sommaire de la Cour

    L'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2020 · n° 18-24.287

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le taux effectif global était erroné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, faute d'inclusion du taux de cotisation mensuelle d'assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l'erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, une cour d'appel retient, à bon droit, que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global est la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-10.875

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-19.097

    Sommaire de la Cour

    Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts se référant à une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur doit démontrer que les intérêts conventionnels, calculés sur cette base, ont généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-12.255

    Sommaire de la Cour

    Le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 17-27.621

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause prévoyant une telle base de calcul ne venait pas à leur détriment, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a rejeté la demande tendant à son annulation

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 16-11.147

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'erreur qui affecte le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt n'est pas nulle

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-24.607

    Sommaire de la Cour

    N'entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, l'erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 15-26.306

    Sommaire de la Cour

    Fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 15-25.034

    Sommaire de la Cour

    L'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un prêt n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la clause relative aux intérêts, dès lors que le taux effectif global est inférieur à celui qui est stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas au détriment des emprunteurs

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2015 · n° 14-14.326

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait pour le préteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour une certaine période, en déduit exactement que le formalisme requis en cas de renégociation par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ne s'imposait pas

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2013 · n° 12-16.651

    Sommaire de la Cour

    En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2009 · n° 08-12.530

    Sommaire de la Cour

    Si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seraient calculés sur la base de 360 jours, retient que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-22.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG. 7. Pour dire que la clause du prêt excluant du calcul du TEG et du coût total du crédit les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne présente pas les caractères d'une clause abusive, l'ar »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-16.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1,du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surc »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 22-23.873

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la péri »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 22-18.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 7. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les irrégularités affectant le TEG, qui étaient les seuls manquements invoqués par l'emprunteur, ne pouvaient, par elles-mêmes, caractériser l'inobservation d'une obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté de la banque, de sorte que le moyen, mal fondé en sa troisi »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-25.555

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Pour prononcer la déchéance de la banque »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-12.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation, alors applicable, R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 : 4. En application de ces textes, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. 5. Pour dire que le taux effectif global du contrat de prêt du 19 juin 2009 est erroné, l'arrêt retient que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il considère qu'il est établi que le taux effectif »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-16.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale. 5. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effecti »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-18.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 5. Après avoir relevé que le taux d'intérêt conve »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 19-26.293

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts con »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 19-26.135

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux i »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-15.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit au »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-13.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-14.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et qu'il est en outre contraire aux écritures d'appel de la banque, de sorte qu'il irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient que le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, est de pur droit. En outre, il n'est pas contraire aux prétentions de la banque, qui s'était bornée à affirmer devant la cour d'appel »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-13.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 3. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global. 4. Pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, qui étaient d'une durée maximale de tren »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2021 · n° 19-22.319

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 juin 2021 · n° 19-17.150

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son arrêt du 17 juin 2015, à laquelle la cour d'appel s'est conformée. 5. Cependant, cet arrêt a seulement retenu que le taux conventionnel devait, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sans se prononcer sur les conséquences d'un calcul sur une autre base. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, d »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. 5. Pour accueillir les demandes des emprunteurs, l'arrêt se borne à re »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 19-18.605

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 200 »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2021 · n° 19-21.599

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. L'annexe de ce texte, applicable au calcul des intérêts conventionnels, dispose au c : « L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. » 5. Pour juger que la banque n'a pas calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année civile, l'arrêt retient que celle-ci a reconnu avoir »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2021 · n° 19-12.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 6. Pour annuler les clauses stipulant l'intérêt conventi »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-16.296

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 et de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. Il résulte de ces textes que le caractère erroné du TEG et le défaut de communication du taux et de la durée de la période sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieu »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-14.214

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dan »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-15.646

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-13.892

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dan »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.