Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 20 janvier 2021, n° 19-15.849

ECLI:FR:CCASS:2021:C100064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2019), suivant quatre offres acceptées les 18 et 22 décembre 2006, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à la SCI Riad les prêts immobiliers n° [...], [...], [...] et [...].

2Invoquant l'inexactitude des taux effectifs globaux figurant sur ces offres, la SCI Riad a assigné la banque afin d'obtenir, à titre principal, la déchéance totale du droit aux intérêts, et, à titre subsidiaire, l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI Riad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'inexactitude des taux effectifs globaux afférents aux quatre prêts et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble que le prêt a pour objet de financer doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée par la banque et est en lien direct avec le crédit, peu important qu'elle ait été érigée en condition même de l'octroi du crédit ou à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'en jugeant au contraire que les frais relatifs à l'assurance-incendie, dont la souscription était pourtant imposée à l'emprunteur par l'article XV des conditions générales applicables à chacun des quatre prêts litigieux, n'avaient pas lieu d'être pris en considération pour le calcul du taux effectif global, motif pris que cette obligation d'assurance n'était pas érigée en condition même de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

4L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la souscription de l'assurance incendie prévue à l'article XV des conditions générales n'était pas une condition de l'octroi des prêts.

5La cour d'appel en a exactement déduit que les frais relatifs à cette assurance n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul des taux effectifs globaux.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI Riad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'irrégularité des taux effectifs globaux des prêts n° [...] et [...] en raison de l'absence de prise en compte des premières primes des contrats d'assurance sur la vie et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que la première prime d'un contrat d'assurance sur la vie, dont la souscription conditionne l'octroi du prêt, fait partie intégrante des frais indirects devant être pris en considération pour la détermination du taux effectif global ; qu'en jugeant au contraire que la première prime des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA et donnés en nantissement n'avait pas à être incluse dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L .313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8Aux termes de ce texte, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

9Il en résulte que, lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

10Pour rejeter les demandes fondées sur l'irrégularité des taux effectifs globaux mentionnés sur les offres des prêts n° [...] et [...] en raison de l'absence de prise en compte des premières primes des contrats d'assurance sur la vie nantis au profit de la banque, l'arrêt retient que la SCI Riad ne démontre pas que les sommes versées à titre de primes ont été affectées au paiement de frais d'entrée et énonce que ces primes ne constituent pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation dès lors que les souscripteurs peuvent en disposer à l'issue du remboursement des prêts garantis.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12La SCI Riad fait grief à l'arrêt de fixer à son passif la créance de la banque à une certaine somme au titre de l'un des prêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'au titre du prêt n° [...] d'un montant de 118 100 euros, la SCI Riad précisait, pièces à l'appui, avoir effectué un premier versement de 30 000 euros le 3 février 2009, dont elle sollicitait la prise en considération en faisant observer qu'au regard de ce règlement, la déchéance du terme n'était pas encourue et que le solde du prêt devait être réduit d'autant ; qu'en retenant néanmoins que les décomptes de créances produits par la banque n'étaient pas contestés dès lors que la nullité des stipulation d'intérêts n'était pas retenue, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14Pour fixer à une certaine somme la créance de la banque au titre du prêt n° [...], l'arrêt retient que les décomptes ne sont pas contestés, dès lors que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts a été rejetée.

15En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Riad soutenait avoir versé la somme de 30 000 euros en remboursement partiel du prêt qui n'avait pas été prise en considération, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Riad concernant les prêts n° [...] et n° [...] et fixe les créances de la société Crédit immobilier de France au titre de ces prêts aux sommes de 160 801,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % l'an à compter du 1er avril 2018, et de 134 964,68 euros, avec intérêts au taux de 3,128 % l'an à compter du 1er avril 2018, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.