Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI Riad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'inexactitude des taux effectifs globaux afférents aux quatre prêts et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble que le prêt a pour objet de financer doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée par la banque et est en lien direct avec le crédit, peu important qu'elle ait été érigée en condition même de l'octroi du crédit ou à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'en jugeant au contraire que les frais relatifs à l'assurance-incendie, dont la souscription était pourtant imposée à l'emprunteur par l'article XV des conditions générales applicables à chacun des quatre prêts litigieux, n'avaient pas lieu d'être pris en considération pour le calcul du taux effectif global, motif pris que cette obligation d'assurance n'était pas érigée en condition même de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
4L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la souscription de l'assurance incendie prévue à l'article XV des conditions générales n'était pas une condition de l'octroi des prêts.
5La cour d'appel en a exactement déduit que les frais relatifs à cette assurance n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul des taux effectifs globaux.
6Le moyen n'est donc pas fondé.