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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 17 juin 2015, n° 14-14.326

ECLI:FR:CCASS:2015:C100690

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le seul fait pour le préteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour une certaine période, en déduit exactement que le formalisme requis en cas de renégociation par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ne s'imposait pas

Articles du code civil visés