Vu l'article L. 314-15 du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et les articles L. 313-1 et L. 313-2, 10° du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016 :
4Aux termes du premier de ces textes, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
5Aux termes du second, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais aux termes du troisième, le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants est exclu du champ d'application du chapitre relatif au crédit immobilier.
6Pour annuler les stipulations relatives aux intérêts, l'arrêt, après avoir relevé une erreur à la décimale, retient que le contrat ayant été signé avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, il n'y a pas lieu à substituer à la sanction de l'annulation celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
7En statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 sont inapplicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, en cas d'erreur affectant le calcul du taux effectif global mentionné au contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.