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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre III · Dispositions communes aux chapitres Ier et IISection 1 · Le taux d'intérêt

Article L. 313-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201643 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le taux effectif global (TEG) indiqué dans un contrat de prêt est erroné et que l'écart avec le taux réel dépasse la marge autorisée, le juge peut supprimer tout ou partie des intérêts dus par l'emprunteur.

    n° 19-25.316 (2021)

  • Lorsque le TEG mentionné dans un contrat de prêt est faux parce que l'assurance n'a pas été incluse dans son calcul, et que l'erreur dépasse la marge autorisée, la banque perd le droit de percevoir les intérêts dans la proportion fixée par le juge.

    n° 18-24.287 (2020)

  • Dans un crédit en compte courant, si les relevés indiquent régulièrement le TEG calculé pour la période écoulée, l'emprunteur est considéré comme informé et doit payer les intérêts au taux prévu, sauf protestation de sa part.

    n° 14-11.616 (2015)

  • Si le TEG est mal calculé dans un prêt ou son avenant, le taux légal remplace le taux conventionnel à partir de la signature de chaque acte, même sans modification du prêt.

    n° 13-16.555 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 43 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-21.719

    Sommaire de la Cour

    Premier moyen du pourvoi principal : Selon l'article 851, alinéa 1, devenu l'article 845 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il en découle que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le juge du tribunal d'instance n'a pas à être nécessairement saisi par voie d'assignation.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-10.193

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir qu'en l'absence de créance exigible une procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, relève que le créancier ne peut plus contester le montant de sa créance, qu'il a lui-même fixée au cours de la procédure de surendettement et qui a été réglée par le débiteur, mettant ainsi fin au plan de surendettement, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 19-25.316

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2020 · n° 18-24.287

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le taux effectif global était erroné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, faute d'inclusion du taux de cotisation mensuelle d'assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l'erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, une cour d'appel retient, à bon droit, que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global est la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-19.097

    Sommaire de la Cour

    Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts se référant à une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur doit démontrer que les intérêts conventionnels, calculés sur cette base, ont généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2015 · n° 14-11.616

    Sommaire de la Cour

    En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information, pour l'avenir, à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception, sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-16.555

    Sommaire de la Cour

    L'erreur entachant le calcul du taux effectif global mentionné dans un prêt et son avenant appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2013 · n° 12-23.976

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2013 · n° 12-16.651

    Sommaire de la Cour

    En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-19.565

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'une cour d'appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter d'une certaine date, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date. N'est, dès lors, pas fondé le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, qu'à remettre en cause cette appréciation

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2010 · n° 09-11.236

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. Viole en conséquence l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte n'a pas été produite, que les conditions de compte notifiées ultérieurement par la banque au débiteur ne mentionnaient pas le TEG qui n'était pas non plus porté sur les relevés de compte adressés périodiquement au titulaire, déclare prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au motif que le débiteur ayant eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé dès le mois suivant l'ouverture du compte, le délai de prescription a commencé à courir dès ce moment

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-11.755

    Sommaire de la Cour

    Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2009 · n° 08-12.530

    Sommaire de la Cour

    Si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seraient calculés sur la base de 360 jours, retient que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 06-19.905

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. En conséquence, viole les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour condamner une banque à payer à sa cliente une certaine somme au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d'escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, retient, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du taux effectif global pratiqué ont été révélées à la cliente par son conseil à une certaine date et qu'elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l'expert, que ce n'est qu'à compter de l'une de ces dates que la prescription de la demande en nullité du taux effectif global pratiqué par la banque avait pu commencer à courir

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 07-14.202

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global indiqué dans les relevés de compte doit correspondre au coût du crédit réellement supporté pendant la période considérée. Doit, en conséquence, être approuvée une cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas justifié que la banque avait fait une application inexacte du taux effectif global (TEG) en l'état d'une rectification mécanique du TEG résultant d'une modification des dates de valeur qu'elle avait ordonnée

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 06-18.906

    Sommaire de la Cour

    En cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription. En conséquence, viole les articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour condamner un client à payer à sa banque une somme correspondant au solde débiteur du compte à sa clôture après déduction des intérêts sur chaque solde débiteur à calculer au taux légal, retient, qu'en l'absence avérée d'une stipulation d'intérêt écrite dans la convention d'ouverture de compte et d'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte, seul l'intérêt au taux légal pouvait être appliqué par la banque aux soldes débiteurs successifs du compte pendant toute la durée de son fonctionnement, l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, soulevée par voie d'exception pour s'opposer à la demande en paiement, n'étant pas limitée par le délai de cinq ans de l'action puisque perpétuelle

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 06-19.452

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. En conséquence, justifie sa décision de déclarer bien fondée l'action en nullité du taux effectif global appliqué par une banque aux seuls billets de campagne accordés pour les années 1999, 2000 et 2001, la cour d'appel qui retient que la société disposait depuis le mois d'octobre 1998 des relevés de compte sur lesquels figurait le taux effectif global appliqué au crédit de campagne de l'année 1998, mais viole les articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour condamner une société à payer une certaine somme à la banque au titre d'une convention de trésorerie, retient que la prescription quinquennale court, s'il est prétendu que le taux effectif global est erroné, de la révélation de l'erreur au cocontractant de la banque

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-16.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R. 313-1,du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surc »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 20-16.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le GFA conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de la banque. 6. Cependant, la banque soutenait que l'irrégularité du taux effectif global dans le contrat de prêt pouvait être sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts contractuels. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire à l'argumentation soutenue en appel par la banque, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 13-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. Il résulte de ces textes que le tau »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 22-20.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 314-15 du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et les articles L. 313-1 et L. 313-2, 10° du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 5. Aux termes du second, dans tous les cas, pour la détermination du taux ef »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-16.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale. 5. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effecti »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 20-18.861

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux effectif global erroné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Pour prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts contenue dans chacun des avenants et la substitution du taux d'intérêt légal au jour de l'acceptation des avenants, l'arrêt retient que l'absence d'inclusion des frais d'assurance décès-invalidité dans le taux effectif global d »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 20-18.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. 5. L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal au »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2021 · n° 19-22.319

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 312-8, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée ou le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 juin 2021 · n° 19-17.150

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son arrêt du 17 juin 2015, à laquelle la cour d'appel s'est conformée. 5. Cependant, cet arrêt a seulement retenu que le taux conventionnel devait, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sans se prononcer sur les conséquences d'un calcul sur une autre base. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, d »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. 5. Pour accueillir les demandes des emprunteurs, l'arrêt se borne à re »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-14.607

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 5. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. L'arrêt constate que les irrégularités invoquée »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-15.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs, l'arrêt relève que le point de départ de la prescription de cinq ans est la prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert, saisi par l'emprunteur profane, de l'erreur mathématique affectant la formule du TEG de la convention souscrite et que la qualité consommateurs n »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-21.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, l'arrêt retient qu'à l'issue des pourparlers, la banque a adressé à l'emprunteur une télécopie dans laquelle il était impératif de l'informer du TEG au moment où il s'engageait, mais que ledit taux ne figure que sur l'instrumentum signé postérieurement à l'engagement donné par la télécopie qui invitait l'emprunteur à la retourner signée et complétée de la mention "bon pour accord". Il ajoute que c »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2020 · n° 18-23.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient qu'en tant que non-professionnels, les emprunteurs n'ont pu connaître l'erreur affectant le TEG en raison des intérêts intercalaires qu'après avoir été assignés par la banque et avoir fait appel à un professionnel du droit en la personne de leur conseil. 5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 17-27.440

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les SCP avaient connaissance du but de défiscalisation de l'opération entreprise par M. L... et que celui-ci n'avait pu en bénéficier et retenu que l'absence de mise en location des lots n'était pas imputable à un manquement à leur obligation de conseil mais au défaut de réalisation des travaux escomptés malgré le versement de sommes importantes d'argent aux entreprises concernées à l'initiative de l'intéressé, a pu écarter l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices et en déduire que la responsabilité des SCP n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  32. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 18-16.360

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 18-16.281

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2019 · n° 18-50.028

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 17-14.027

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que la banque, en procédant unilatéralement à une conversion des prêts en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs, a exécuté la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres sterling dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil, ce qui s'est produit ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a, sans commettre les dénaturations alléguées, fait ressortir l'insuffisante gravité du manquement reproché, ce dont elle a souverainement déduit que la sanction de cette exécution défectueuse ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seule »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-20.067

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-20.106

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1907 du code civil, les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002 ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte de prêt, l'arrêt retient que le taux effectif global est erroné, faute d'intégrer les frais notariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le taux effectif global erroné présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé, la cour d'appel a pri »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mars 2018 · n° 16-27.613

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 septembre 2017 · n° 16-21.046

    Extrait des motifs

    « Attendu que la société fait valoir que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la banque n'a pas contesté que l'exception de nullité visant la clause d'intérêts stipulée au contrat du 21 mars 2009 était perpétuelle ; Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable ; »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2017 · n° 16-11.625

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.