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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-14.977

ECLI:FR:CCASS:2010:C101133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution d'un prêt immobilier, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et qui est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de celui-ci, constitue une charge qui doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 313-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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