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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juin 2008, n° 07-14.202

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00674

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global indiqué dans les relevés de compte doit correspondre au coût du crédit réellement supporté pendant la période considérée. Doit, en conséquence, être approuvée une cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas justifié que la banque avait fait une application inexacte du taux effectif global (TEG) en l'état d'une rectification mécanique du TEG résultant d'une modification des dates de valeur qu'elle avait ordonnée

Articles du code civil visés