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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 20-18.861

ECLI:FR:CCASS:2022:C100282

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux effectif global erroné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Pour prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts contenue dans chacun des avenants et la substitution du taux d'intérêt légal au jour de l'acceptation des avenants, l'arrêt retient que l'absence d'inclusion des frais d'assurance décès-invalidité dans le taux effectif global d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 février 2020), suivant offre de prêt du 14 août 2008, acceptée le 27 août 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 250 000 euros au taux conventionnel de 4,95 % l'an et au taux effectif global de 5,04 %.

2Par un avenant du 21 janvier 2012, les parties sont convenues d'un report de trois échéances, avec un taux effectif global de 4,899 %, et, par un second du 16 décembre 2013, un report de deux échéance avec un taux effectif global de 5,097 %.

3Invoquant des irrégularités affectant l'offre de prêt et des erreurs dans le calcul du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de prêt et les avenants, et en substitution de l'intérêt légal.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations d'intérêts des avenants des 20 janvier 2012 et 16 décembre 2013, d'ordonner, en conséquence, la substitution au taux conventionnel du taux légal en vigueur au jour de la signature de ces avenants, de la condamner à payer aux emprunteurs la différence entre les intérêts déjà perçus au titre des échéances passées selon les taux conventionnels des avenants et les intérêts au taux légal et de la condamner à remettre aux emprunteurs un nouvel échéancier, alors « que l'inexactitude du TEG mentionné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que les TEG des deux avenants au prêt immobilier du 27 août 2008 étaient erronés au-delà de la première décimale pour ne pas avoir pris en compte les frais liés à l'assurance invalidité-décès, la cour d'appel a prononcé l'annulation des stipulations d'intérêts de ces avenants et la substitution du taux légal aux taux conventionnels ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5Il résulte de ces textes que la mention d'un taux effectif global erroné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

6Pour prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts contenue dans chacun des avenants et la substitution du taux d'intérêt légal au jour de l'acceptation des avenants, l'arrêt retient que l'absence d'inclusion des frais d'assurance décès-invalidité dans le taux effectif global de l'avenant du 20 janvier 2012, et dans celui du 16 décembre 2013 a entraîné, dans le calcul de ces taux, une erreur supérieure à la décimale.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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