Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations d'intérêts des avenants des 20 janvier 2012 et 16 décembre 2013, d'ordonner, en conséquence, la substitution au taux conventionnel du taux légal en vigueur au jour de la signature de ces avenants, de la condamner à payer aux emprunteurs la différence entre les intérêts déjà perçus au titre des échéances passées selon les taux conventionnels des avenants et les intérêts au taux légal et de la condamner à remettre aux emprunteurs un nouvel échéancier, alors « que l'inexactitude du TEG mentionné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que les TEG des deux avenants au prêt immobilier du 27 août 2008 étaient erronés au-delà de la première décimale pour ne pas avoir pris en compte les frais liés à l'assurance invalidité-décès, la cour d'appel a prononcé l'annulation des stipulations d'intérêts de ces avenants et la substitution du taux légal aux taux conventionnels ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5Il résulte de ces textes que la mention d'un taux effectif global erroné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
6Pour prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts contenue dans chacun des avenants et la substitution du taux d'intérêt légal au jour de l'acceptation des avenants, l'arrêt retient que l'absence d'inclusion des frais d'assurance décès-invalidité dans le taux effectif global de l'avenant du 20 janvier 2012, et dans celui du 16 décembre 2013 a entraîné, dans le calcul de ces taux, une erreur supérieure à la décimale.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.