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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-18.729

ECLI:FR:CCASS:2022:C100124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. 5. L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 2020), suivant acte notarié du 30 septembre 2011, la société Banque populaire du Massif Central, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à la société civile immobilière YCCD (la SCI) un prêt destiné au financement de l'acquisition de biens immobiliers.

2Le 8 septembre 2016, invoquant l'inexactitude du taux effectif global (TEG) en l'absence de prise en compte des frais de l'assurance couvrant les risques de décès et de perte d'autonomie souscrite par le gérant de la SCI, celle-ci a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et remboursement des intérêts indûment perçus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt, de dire que le taux légal en vigueur au moment de la souscription de l'offre de prêt s'appliquera à la place du taux conventionnel pour toute la durée du prêt échue et à échoir, de la condamner, sous astreinte, à communiquer à la SCI un tableau d'amortissement avec application du taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt, ainsi qu'un décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, et de la condamner à rembourser à la SCI les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, et non par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi

n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

4Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

5L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal aux taux conventionnels et condamne la banque à rembourser le trop perçu d'intérêts, après avoir constaté une inexactitude du taux effectif global.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls les frais supportés par l'emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du TEG ; qu'en retenant, au contraire, que « la circonstance que la condition ait été imposée non pas à la SCI emprunteuse mais à M. [X] [C], son gérant, ne saurait justifier que l'on exclût le coût de l'assurance en cause des frais à prendre en considération pour le calcul du TEG », dès lors que « ni l'article L. 313-1 du code de la consommation, ni les textes pris pour son application ne limitent ces frais à ceux que supportent l'emprunteur personnellement », la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

8Selon le premier de ces textes, pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

9Il en résulte que seuls les frais supportés par l'emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global.

10Pour annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel, ordonner la substitution de l'intérêt légal et condamner la banque à rembourser des intérêts trop-perçus aux emprunteurs, l'arrêt retient que la banque a imposé, comme condition d'octroi du prêt litigieux, une délégation à son profit de l'assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie souscrite par M. [C], gérant de la SCI, et que la circonstance que cette condition n'ait pas été imposée à la SCI, mais à son gérant s'étant engagé à payer les primes d'assurance, ne saurait justifier l'exclusion du coût de cette assurance des frais à prendre en considération pour le calcul du TEG, dès lors que ni l'article L. 313-1 du code de la consommation, ni les textes pris pour son application, ne limitent ces frais à ceux que l'emprunteur supporte personnellement.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société YCCD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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