Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt, de dire que le taux légal en vigueur au moment de la souscription de l'offre de prêt s'appliquera à la place du taux conventionnel pour toute la durée du prêt échue et à échoir, de la condamner, sous astreinte, à communiquer à la SCI un tableau d'amortissement avec application du taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt, ainsi qu'un décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, et de la condamner à rembourser à la SCI les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, et non par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi
n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
4Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
5L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal aux taux conventionnels et condamne la banque à rembourser le trop perçu d'intérêts, après avoir constaté une inexactitude du taux effectif global.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.