7L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 et, en conséquence, de le condamner à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la banque, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019, alors :
« 1°/ que sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est en partie affecté au remboursement par anticipation de prêts antérieurement souscrits par l'emprunteur pour la réalisation de travaux de réparation et d'amélioration sur l'immeuble qu'il avait acquis ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros, que ce prêt n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que ce prêt était, à hauteur de 437 420 euros, destiné à solder, auprès du Crédit immobilier de France, les deux ouvertures de crédit souscrites les 11 et 24 mars 2003 pour le financement des travaux d'amélioration d'un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], ce dont il résultait que le prêt était en partie destiné à financer les travaux d'amélioration de l'immeuble acquis par M. [M] et que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier lui était donc applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige ;
2°/ qu'en toute hypothèse sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière ; qu'en énonçant que le prêt conclu le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que la somme de 437 420 euros était affectée au remboursement de crédits immobiliers et que celle de 2 750 000 euros était destinée à être placée en vue d'effacer les effets négatifs de l'emprunt immobilier en cours, ce dont il résultait que le prêt du 13 avril 2007 était principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige. »