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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 1er mars 2023, n° 21-17.018

ECLI:FR:CCASS:2023:C100130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2021), suivant offre acceptée le 13 avril 2007, réitérée le 16 mai 2007 par acte authentique dressé par Mme [T] avec le concours de M. [W], M. [M] (l'emprunteur) a, par l'intermédiaire de la société Axess finances devenue la société S.U.R.E. finances (l'intermédiaire), souscrit auprès de la société luxembourgeoise Nordea Bank (la banque) un prêt de 3 800 000 euros garanti par une hypothèque.

3Ce prêt, remboursable in fine au terme de dix années, au taux variable, libellé en euros et converti en francs suisses, était destiné, d'une part, au remboursement par anticipation de prêts immobiliers consentis par la société Crédit immobilier de France à hauteur de 486 420,04 euros, d'autre part, à la satisfaction d'un besoin en trésorerie à hauteur de 600 000 euros, enfin, au placement d'une somme de 2 570 000 euros sur un contrat d'assurance-vie nanti au profit de la banque et souscrit auprès de la société Lombard international assurances (l'assureur).

4Le 11 janvier 2008, invoquant la méconnaissance de dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ainsi que l'irrégularité du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque et l'intermédiaire en nullité du prêt et de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.

5En cours d'instance, la banque a été placée en liquidation judiciaire, la société KPMG Luxembourg étant désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 et, en conséquence, de le condamner à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la banque, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019, alors :

« 1°/ que sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est en partie affecté au remboursement par anticipation de prêts antérieurement souscrits par l'emprunteur pour la réalisation de travaux de réparation et d'amélioration sur l'immeuble qu'il avait acquis ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en nullité de la convention de prêt conclue le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros, que ce prêt n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que ce prêt était, à hauteur de 437 420 euros, destiné à solder, auprès du Crédit immobilier de France, les deux ouvertures de crédit souscrites les 11 et 24 mars 2003 pour le financement des travaux d'amélioration d'un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], ce dont il résultait que le prêt était en partie destiné à financer les travaux d'amélioration de l'immeuble acquis par M. [M] et que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier lui était donc applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige ;

2°/ qu'en toute hypothèse sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier le prêt qui est principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière ; qu'en énonçant que le prêt conclu le 13 avril 2007 à hauteur de 3 800 000 euros n'entrait pas, par sa nature, dans le champ d'application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de la consommation dès lors qu'il n'avait qu'accessoirement et indirectement contribué à régler des dépenses de nature immobilière, après avoir pourtant constaté que la somme de 437 420 euros était affectée au remboursement de crédits immobiliers et que celle de 2 750 000 euros était destinée à être placée en vue d'effacer les effets négatifs de l'emprunt immobilier en cours, ce dont il résultait que le prêt du 13 avril 2007 était principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8Selon l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les dispositions de ce code relatives aux crédits immobiliers s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :

1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :

Réponse de la Cour

a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance.

b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance.

c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3.

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

9Ayant constaté que le prêt litigieux d'un montant 3 800 000 euros avait pour objet de rembourser, à concurrence de 429 800 euros, deux emprunts immobiliers contractés auprès d'une autre banque, de procurer 600 000 euros de trésorerie à l'emprunteur et de financer la souscription simultanée d'un contrat d'assurance-vie à hauteur de 2 750 000 euros, la cour d'appel, qui a retenu que la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d'un prêt personnel, que l'emprunt était majoritairement constitué de nouveaux fonds mis à la disposition de l'emprunteur et qu'en réalité il s'agissait d'un investissement financier destiné à effacer les effets négatifs du précédent emprunt immobilier, en a exactement déduit que le prêt litigieux, qui n'était qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance totale de tout droit, pour la banque, aux intérêts conventionnels et, en conséquence, de le condamner à payer à la société KPMG Luxembourg, en sa qualité de liquidateur de la banque, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019, alors « que les frais relatifs à un contrat d'assurance sur la vie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global lorsque la souscription d'un tel contrat est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour exclure les frais de l'assurance-vie de l'assiette de calcul du taux effectif global, que ceux-ci faisaient l'objet d'un contrat et d'un placement distincts, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, dès lors, violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

12Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

13Il en résulte que, lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

14Ayant constaté que la majeure partie de la somme empruntée était destinée à financer la souscription du contrat d'assurance-vie et fait ainsi ressortir que cet investissement constituait l'objectif poursuivi par l'emprunteur, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu en déduire, nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, que cette circonstance excluait que la souscription de l'assurance-vie ait été une condition mise à l'octroi du prêt.

15Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le taux de période et la durée de la période devant être expressément communiqués à l'emprunteur, le défaut de communication de ces informations est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de déchéance des intérêts formée par M. [M], que les parties avaient expressément fait référence à l'article R. 313-1 du code de la consommation pour le calcul du taux effectif global et que les exigences de ce texte devaient être respectées mais que la mention du taux de période n'était en revanche pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-297 du 10 juin 2002, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

17Il résulte de ces textes qu'à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le prêteur est tenu de communiquer à l'emprunteur, de manière expresse, le taux de période et la durée de celle-ci.

18Pour rejeter la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, l'arrêt retient que, si les parties ont expressément fait référence, dans leur convention, à l'article R. 313-1 du code de la consommation pour le calcul du taux effectif global et que les exigences de ce texte doivent être respectées, la mention du taux de période n'est, en revanche, pas obligatoire.

19En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

20En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société S.U.R.E. finances dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société KPMG Luxembourg, en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank, la somme de 4 829 936,32 euros avec intérêts au taux du Libor majoré de 1,8 % à compter du 26 juin 2019 et en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société KPMG Luxembourg, prise en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank, la somme 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Met hors de cause la société S.U.R.E. finances ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société KMPG Luxembourg prise en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société S.U.R.E. finances et la société KMPG Luxembourg prise en sa qualité de liquidateur de la société Nordea Bank et condamne la société KMPG Luxembourg, ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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