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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 juin 2013, n° 12-16.651

ECLI:FR:CCASS:2013:C100627

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile

Articles du code civil visés