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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2012, n° 11-19.565

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00765

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'une cour d'appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter d'une certaine date, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date. N'est, dès lors, pas fondé le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, qu'à remettre en cause cette appréciation

Articles du code civil visés