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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-67.089

ECLI:FR:CCASS:2010:C101130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 313-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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