Sur le moyen unique du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent les emprunteurs ont fondé leur demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sur la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel calculé sur trois cent soixante jours ; qu'en rejetant cette demande principale en se prononçant exclusivement sur l'analyse du taux effectif global, laquelle ne constituait le fondement que des demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire des appelants, sans répondre au moyen tiré de la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, les emprunteurs avaient produit devant le juge trois offres de prêt stipulant que « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre vingts jours, d'un trimestre de quatre vingt-dix jours et d'un mois de trente jours » ; que la cour d'appel a pourtant relevé, par motifs propres, que « les trois prêts n° ...179, ...180 et ...085 en cause sont soumis à un taux annuel effectif global qui est calculé sur une année bancaire de trois cent soixante jours » ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a confondu taux d'intérêt conventionnel et taux effectif global, a dénaturé les offres de prêt produites, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
5Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
6L'arrêt constate que les irrégularités invoquées par les emprunteurs figurent dans les offres de prêt immobilier acceptées les 2 novembre 2011 et 29 juillet 2013.
7Il en résulte que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus ne pouvaient qu'être rejetées.
8Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.