Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-14.607

ECLI:FR:CCASS:2020:C100442

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 5. Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. L'arrêt constate que les irrégularités invoquée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019), suivant offres acceptées les 2 novembre 2011 et 29 juillet 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) a consenti à M. O... V... et Mme T... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers. Deux de ces prêts ont fait l'objet d'avenants les 14 novembre et 2 décembre 2014, suspendant de manière temporaire le paiement des échéances.

2Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indus. Ils ont, ensuite demandé, à titre subsidiaire, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent les emprunteurs ont fondé leur demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sur la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel calculé sur trois cent soixante jours ; qu'en rejetant cette demande principale en se prononçant exclusivement sur l'analyse du taux effectif global, laquelle ne constituait le fondement que des demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire des appelants, sans répondre au moyen tiré de la fixation irrégulière par écrit du taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, les emprunteurs avaient produit devant le juge trois offres de prêt stipulant que « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre vingts jours, d'un trimestre de quatre vingt-dix jours et d'un mois de trente jours » ; que la cour d'appel a pourtant relevé, par motifs propres, que « les trois prêts n° ...179, ...180 et ...085 en cause sont soumis à un taux annuel effectif global qui est calculé sur une année bancaire de trois cent soixante jours » ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a confondu taux d'intérêt conventionnel et taux effectif global, a dénaturé les offres de prêt produites, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

5Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

6L'arrêt constate que les irrégularités invoquées par les emprunteurs figurent dans les offres de prêt immobilier acceptées les 2 novembre 2011 et 29 juillet 2013.

7Il en résulte que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus ne pouvaient qu'être rejetées.

8Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 20 % du taux conventionnel qui avait été fixé et d'ordonner la restitution ou l'imputation éventuelle de la part d'intérêts trop versés sur les sommes restant à payer, alors « que le prêteur n'encourt de sanction du chef du recours à un diviseur trois cent soixante que si les intérêts journaliers du prêt ont été effectivement calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré un surcoût au détriment de l'emprunteur ; que, pour faire droit à la demande de déchéance formée par les emprunteurs, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence, dans chaque acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés sur le capital dû sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, a énoncé qu'un tel calcul diminuait artificiellement le taux présenté en violation de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les prêts litigieux comportaient des intérêts journaliers et que ces derniers avaient été effectivement calculés par application d'un diviseur trois cent soixante au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

10Il résulte de ces textes que l'emprunteur doit, pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

11Pour ordonner la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque, l'arrêt retient que les conditions particulières des deux offres indiquent, pour chacun des trois prêts que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours et qu'un intérêt calculé sur trois-cent-soixante jours au lieu de trois-cent-soixante-cinq ou trois-cent-soixante-six jours diminue artificiellement le taux présenté en violation des dispositions du code de la consommation.

12En se déterminant ainsi, sans s'assurer que les intérêts avaient été effectivement calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul avait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 20 % du taux conventionnel et la restitution ou l'imputation éventuelle de la part d'intérêts trop versés sur les sommes restant à payer, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. O... V... et Mme T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... V... et Mme T... et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.