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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 24 avril 2013, n° 12-14.377

ECLI:FR:CCASS:2013:C100415

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des disposition de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût de parts sociales de l'établissement dont la souscription est imposée comme condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global. La circonstance que le prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel par une société coopérative de banque n'entre pas dans le champ d'application des prêts aidés ou subventionnés que cette société aurait eu vocation à dispenser à ses sociétaires professionnels en application des articles 615 et suivants de l'ancien code rural, n'exclut pas que la souscription des parts sociales faite par l'emprunteur lui ait été imposée comme une condition de l'octroi de son crédit, sur le coût duquel cette souscription influait

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 313-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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