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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 mai 2012, n° 11-17.497

ECLI:FR:CCASS:2012:C100523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au regard du profit subsistant. En effet, à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil

Articles du code civil visés