Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-10.578
ECLI:FR:CCASS:2022:C100735
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. 6. Pour homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire et renvoyer les parties devant celui-ci afin que soit dressé l'acte liquidatif définitif, l'arrêt retient que Mme [G] justifie avoir exposé des dépenses de conservation et d'amélioration pour un montant de 202 100,88 euros, en produisant toutes les factures de travaux de maçonnerie pour la réalisation d'une extension, plomberie, pose
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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