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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-25.051

ECLI:FR:CCASS:2023:C100585

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Dès lors, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par un indivisaire sur l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis doit être évaluée selon les modalités prévues par ce dernier texte et non selon le montant nominal des dépenses faites retenu par les parties dans le partage litigieux

Articles du code civil visés