Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 avril 2021, n° 19-21.313

ECLI:FR:CCASS:2021:C100311

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revendiquée par le concubin était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt et la prescription de cinq ans commençait à courir dès ce versement

Articles du code civil visés