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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-19.402

ECLI:FR:CCASS:2022:C100393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 815-13 du code civil : 4. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 5. Pour fixer à 6 645 410 FCFP le montant de la créance des co-indivisiaires, au titre du règlement des échéances du prêt immobilier entre le 6 juillet 2000 et le 18 janvier 2007, l'arrêt retient que le compte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés